L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Un complément de la part liée aux fonctions peut être versé aux agents en fonctions dans certains sites ou services de la direction générale de l'aviation civile ou de l'école nationale de l'aviation civile. » ;
b) Les mots : « Ce complément peut être maintenu en cas de pérennisation de la mesure ayant fait l'objet d'expérimentation. » sont supprimés ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités d'application du présent article et les montants versés au titre du complément. »