L'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 dont la capacité autorisée est inférieure à 200 places, la fonction de coordination prévue au V du même article est occupée par un seul médecin. »