Après le 8.3.6 du chapitre 8 de la division 222 est inséré un 8.3.7 ainsi rédigé :
« 8.3.7. Navires exploités dans le cadre d'opérations de soutage en mer
« 8.3.7.1. Champ d'application
Les règles du présent chapitre s'appliquent aux navires de charge battant pavillon français autorisés, au titre de l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016, à effectuer des opérations de soutage des installations en mer.
« 8.3.7.2. Définitions
« Aux fins du présent chapitre, on entend par :
« Soutage : toute opération visant à approvisionner en combustible une installation de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, ou un navire utilisé pour la construction, l'exploitation ou la maintenance de ces installations et ouvrages ;
« Opérateur : le titulaire d'une concession d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'autorisation mentionnée à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 susvisée ou d'une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 et, le cas échéant, tout sous-traitant qu'il mandate.
« 8.3.7.3. Objectif
« La conception, la construction et la gestion des navires exploités dans des opérations de soutage des installations en mer et des navires permettent de prévenir et atténuer les risques, pour le navire, son équipage et l'environnement, liés au transport, stockage et transfert de quantités limitées de substances liquides potentiellement dangereuses et nocives.
« 8.3.7.2. Exigences essentielles
«-Les conditions de stockage du combustible liquide destiné à l'approvisionnement d'une installation en mer ou d'un navire en mer garantissent un niveau de sécurité suffisant pour le navire et le personnel embarqué et permet la mise en œuvre efficace des moyens de prévention et de lutte contre l'incendie à bord.
«-Les moyens et procédures employés pour le transfert de combustible liquide vers l'installation ou le navire souté garantissent la prévention et la lutte contre tout déversement ou fuite, à bord ou en mer et la sécurité du personnel.
« 8.3.7.3. Règles
« Les navires effectuant des opérations de soutage en mer satisfont aux prescriptions applicables aux navires de servitude au large énoncées au 8.1.4 ou aux prescriptions des navires citernes destinées au transport d'hydrocarbure énoncées au 8.1.1.
« Le soutage des installations en mer n'est autorisé qu'à partir d'un navire de charge.
« Lorsque des opérations de soutage des installations en mer sont en cours, les navires ne sont pas autorisés à embarquer des passagers. Seul le personnel industriel engagé afin d'être transféré sur l'installation en mer en vue de réaliser cette opération de soutage est autorisé à bord en plus de l'équipage.
« 8.3.7.4. Exceptions
« Sans préjudice du 8.3.7.3, les dispositions du 8.1.4 et 8.1.1 ne trouvent pas à s'appliquer aux opérations de soutage de combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 60° C lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La quantité maximale de combustible destiné au soutage des installations au large est inférieure à 20 m ³ ;
« 2° Le combustible destiné à être souté est stocké dans des caisses dédiées d'une capacité maximale unitaire ne dépassant pas 10 m ³ ;
« 3° Le combustible utilisé pour les besoins du bord est stocké dans des caisses séparées. Ce volume de stockage doit être en permanence suffisant pour assurer le transfert et le retour du navire au port, avec une marge dûment justifiée prenant en compte les aléas éventuels ;
« 4° Les caisses dans lesquelles est stocké le combustible répondent aux dispositions de la division 222 relatives au stockage du combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 60° C ;
« 5° Les caisses dans lesquelles est stocké le combustible ne sont pas être situées en avant de la cloison d'abordage, ni au niveau de la partie du navire positionnée contre l'éolienne ;
« 6° Le circuit de combustible répond aux dispositions de la division 222 applicables aux circuits de combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 60° C ;
« 7° Le circuit est équipé d'un dispositif de vidange du flexible après transfert ;
« 8° Les flexibles de longueur conséquente utilisés pour le soutage peuvent être utilisés pour le transfert du combustible sous réserve d'être à double peau et d'être équipés de flotteurs. Ils répondent en outre aux normes exigibles pour le transfert d'hydrocarbure et sont résistants au feu ;
« 9° La connexion du flexible avec le navire et avec l'installation soutée est équipée d'un raccord à rupture d'urgence empêchant toute fuite de combustible. Dans le cas de l'utilisation d'un pistolet distributeur, ce pistolet doit être d'un type antidéflagrant et équipé d'un dispositif empêchant toute fuite de combustible après utilisation ;
« 10° Un arrêt d'urgence de la pompe de transfert est situé sur le pont extérieur à proximité immédiate de l'opérateur en charge du transfert ;
« 11° La pompe de transfert est suffisamment adaptée aux hauteurs de soutage prévues ;
« 12° La communication est assurée à tout moment durant le soutage entre l'opérateur en charge du transfert positionné à proximité du point de soutage et le bord ;
« 13° Les opérations de soutage font l'objet d'une analyse de risques détaillée et de procédure détaillant les rôles et les moyens de communications du bord. Les situations d'urgence identifiées par l'analyse de risques sont couvertes par des procédures et faire l'objet d'exercices réguliers par le bord ;
« 14° Des moyens mobiles de lutte contre l'incendie suffisants (définis par l'évaluation des risques) sont embarqués en plus de la dotation réglementaire du navire ; et
« 15° Des moyens mobiles suffisants de lutte contre la pollution (définis par l'évaluation des risques) sont embarqués à bord du navire. »