Après l'article 227-2.12 est inséré un article 227-2.13 ainsi rédigé :
« Art. 227-2.13. - Un registre des engins de pêche doit être établi par l'armateur conformément à l'Annexe 214-3.A.8 au plus tard le 1er septembre 2025. Ce registre a pour objet de faire état du poids des bâtons de dragues utilisés par le navire. Il doit être tenu à jour et mis à la disposition des services de l'administration en tant que de besoin. »