Article 16 AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2024 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Il est attribué à la composition une note de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient prévu pour cette épreuve.
Les notes définitives sont arrêtées par l'ensemble du jury.