La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son délégué.
La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats, des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature, soit par des fonctionnaires ou agents désignés par les autorités mentionnées par l'arrêté ouvrant le concours.