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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 juillet 2024 tirant les conséquences de la réforme des voies d'accès à la magistrature issue de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire sur les modalités d'inscription aux concours ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 juillet 2024 tirant les conséquences de la réforme des voies d'accès à la magistrature issue de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire sur les modalités d'inscription aux concours ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice)


L'article 5 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats transmettent un dossier à l'Ecole nationale de la magistrature par voie électronique dans les délais et selon les modalités fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
« En cas d'impossibilité de transmission du dossier par voie électronique, les candidats déposent contre récépissé ou adressent ce dernier par pli recommandé à l'Ecole nationale de la magistrature, le cachet de la poste faisant foi, dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
« Le dossier comprend les pièces suivantes : » ;
2° Au cinquième alinéa, la référence : « 16 » est remplacé par la référence : « 17 » ;
3° Le sixième alinéa est supprimé ;
4° Au septième alinéa ; la référence « a) » est supprimée ;
5° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « b) » est remplacée par la référence : « 4° » ;
b) Avant le mot : « toute », sont insérées les mots : « au titre du a du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, outre les pièces visées au 2° du présent article, » ;
c) Après le mot : « professionnelles », la fin est ainsi rédigée : « mentionnées à ce même a) ; un document doit être fourni pour chacune de ces activités » ;
6° Les huit derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° Pour les candidats au troisième concours, au titre du b du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, une copie des diplômes qui y sont mentionnés.
« Les candidats qui ne seraient pas encore, à la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture des concours, en possession des diplômes requis, doivent déposer les documents en faisant foi dans un délai de huit jours au maximum après la proclamation des résultats du concours.
« Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement du dossier de candidature, des états des services et des documents justificatifs visés aux 3° et 4° du présent article, les candidats doivent s'adresser à l'Ecole nationale de la magistrature. »