Après le deuxième alinéa de l'article R. 6431-82 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-les conditions dans lesquelles les personnels de l'agence de santé assurent le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail mentionné à l'article L. 412-47 du code pénitentiaire ; ».