Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Médecine du travail en détention
« Sous-section 1
« Suivi individuel de l'état de santé
« Art. R. 412-96. - Toute personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
« Art. R. 412-97. - Les médecins, internes et infirmiers mentionnés à l'article L. 412-47 disposent d'une formation d'au moins soixante-cinq heures théoriques en santé au travail, portant sur le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail et permettant, au minimum, d'acquérir des compétences dans les matières suivantes :
« a) La connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ;
« b) Les différentes modalités de suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail et les examens médicaux associés ;
« c) Le recueil des données, l'évaluation, l'analyse de la situation de la personne, les pratiques et méthodes de conduites de l'entretien et les critères d'orientation vers le médecin du travail ;
« d) La traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique.
« Art. R. 412-98. - Le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail comprend une visite d'information et de prévention, qui a notamment pour objet :
« 1° D'interroger la personne détenue sur son état de santé ;
« 2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
« 3° De la sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
« 4° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé.
« La première visite d'information et de prévention a lieu, avant l'affectation de la personne détenue sur un poste de travail, à l'occasion de l'examen médical mentionné au 1° de l'article R. 115-21. Lors de cette première visite, l'information mentionnée au 2° ci-dessus porte sur les risques auxquels exposent les emplois les plus susceptibles d'être occupés dans l'établissement pénitentiaire, figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 412-99.
« Art. R. 412-99. - Le chef d'établissement pénitentiaire fixe la liste des emplois les plus susceptibles d'être occupés dans l'établissement pénitentiaire par les personnes détenues.
« Art. R. 412-100. - Dans un délai de trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, si la personne détenue n'occupe pas un des emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 412-99, le chef de l'établissement pénitentiaire demande l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention.
« Art. R. 412-101. - Lorsque, à la date de son affectation ou d'un changement de poste de travail, la personne détenue a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans qui précèdent, ou, si la personne détenue relève de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 412-104, dans les trois ans qui précèdent, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La personne détenue est appelée à occuper un poste identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
« 2° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 412-51 ni aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 412-52 n'a été émis au cours des cinq ans qui précèdent ou, si la personne détenue relève de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 412-104, au cours des trois ans qui précèdent.
« Art. R. 412-102. - La personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention mentionnée à l'article R. 412-98 selon une périodicité qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé de la personne détenue, ainsi que les risques auxquels elle est exposée. Cette périodicité est fixée par les médecins mentionnés à l'article R. 115-21. Elle ne peut excéder cinq ans.
« Art. R. 412-103. - A l'occasion de toute visite d'une personne détenue exerçant une activité de travail en détention au sein des unités mentionnées à l'article L. 412-47, les professionnels de santé de ces unités peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, orienter sans délai cette personne vers le médecin du travail qui peut proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste de travail ou l'affectation à d'autres postes.
« Art. R. 412-104. - Toute personne détenue exerçant une activité de travail dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels elle est exposée le nécessitent, notamment si elle est en situation de handicap ou si elle fait état de ce qu'elle est titulaire d'une pension d'invalidité, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées, selon une périodicité qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé de la personne détenue, ainsi que les risques auxquels elle est exposée. Cette périodicité est fixée par les médecins mentionnés à l'article R. 115-21. Elle ne peut excéder trois ans.
« Art. R. 412-105. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 412-100 et R. 412-101, toute personne détenue âgée de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention avant toute prise effective du poste de travail et tout changement de poste de travail.
« Art. R. 412-106. - Toute femme enceinte, ou venant d'accoucher, ou allaitante est, si elle le souhaite, orientée à tout moment et sans délai par les médecins des unités mentionnées à l'article L. 412-47 ou les professionnels de santé exerçant sous leur autorité vers le médecin du travail, lequel peut proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
« Art. R. 412-107. - Lors de la visite d'information et de prévention, toute personne détenue en situation de handicap ou qui fait état de ce qu'elle est titulaire d'une pension d'invalidité est orientée sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
« Art. R. 412-108. - Si le chef de l'établissement pénitentiaire ou les professionnels de santé des unités mentionnées à l'article L. 412-47 constatent que la personne détenue est affectée à un poste présentant, au sens des dispositions de l'article R. 4624-23 du code du travail, des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail, elle bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
« Art. R. 412-109. - Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé, les médecins des unités mentionnées à l'article L. 412-47 ou les professionnels de santé exerçant sous leur autorité alimentent le dossier médical de la personne détenue.
« Sous-section 2
« Suivi individuel renforcé de l'état de santé
« Art. R. 412-110. - Toute personne détenue exerçant une activité de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
« Art. R. 412-111. - Les postes de travail présentant des risques particuliers sont ceux mentionnés à l'article R. 4624-23 du code du travail.
« Art. R. 412-112. - Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue, sauf pour la première visite mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 412-98, à la visite d'information et de prévention mentionnée à ce même article. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.
« Cet examen a notamment pour objet :
« 1° De s'assurer que la personne détenue est médicalement apte au poste de travail sur lequel le donneur d'ordre envisage de la recruter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé de l'intéressée, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
« 2° De rechercher si la personne détenue n'est pas atteinte d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
« 3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
« 4° D'informer la personne détenue sur les risques auxquels l'expose le poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
« 5° De sensibiliser la personne détenue sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
« Art. R. 412-113. - L'examen médical d'aptitude ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude, dans les conditions définies à l'article L. 412-52. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis à la personne détenue et au donneur d'ordre et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressée.
« Art. R. 412-114. - Lorsque la personne détenue a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son affectation, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
« 1° La personne détenue est appelée à occuper un poste de travail identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
« 2° Le médecin du travail est en possession du dernier avis d'aptitude de la personne détenue ;
« 3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 412-51 ou aucun d'avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 412-52 n'a été émis au cours des deux dernières années.
« Art. R. 412-115. - Toute personne détenue affectée à un poste de travail présentant, au sens des dispositions de l'article R. 4624-23 du code du travail, des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'aptitude, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail au plus tard deux ans après la visite du médecin du travail.
« Sous-section 3
« Examen médical de reprise
« Art. R. 412-116. - La personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie de l'examen de reprise du travail mentionné à l'article L. 412-49, réalisé par le médecin du travail :
« 1° Après un congé de maternité ;
« 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
« 3° Après une absence d'au moins trente jours.
« Dès que le chef de l'établissement pénitentiaire a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par la personne détenue et, en cas d'impossibilité, dans un délai de quinze jours qui suivent cette reprise.
« Art. R. 412-117. - L'examen de reprise a pour objet :
« 1° De vérifier que le poste de travail que doit reprendre la personne détenue ou le poste de reclassement auquel elle doit être affectée est compatible avec son état de santé ;
« 2° D'examiner, le cas échéant, les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par la personne détenue ou les propositions de reclassement faites par le donneur d'ordre ;
« 3° Le cas échéant, de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement de la personne détenue ;
« 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
« Art. R. 412-118. - Le médecin du travail est informé par le chef de l'établissement pénitentiaire de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et de préconiser, s'il y a lieu, des mesures de prévention des risques professionnels.
« Sous-section 4
« Déroulement des visites et examens
« Art. R. 412-119. - Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires à l'une des finalités mentionnées à l'article R. 4624-35 du code du travail.
« Les examens complémentaires sont à la charge du service de prévention et de santé au travail interentreprises dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 412-127 du présent code.
« Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein des unités mentionnées à l'article L. 412-47. Il ne peut être dérogé à ce principe que si, pour des raisons médicales, les examens ne peuvent être réalisés qu'en dehors de l'établissement pénitentiaire.
« Ces examens sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
« En cas de désaccord entre le chef de l'établissement pénitentiaire ou le donneur d'ordre et le médecin du travail sur la nature ou la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
« Art. R. 412-120. - Le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail est réalisé dans les locaux des unités mentionnées à l'article L. 412-47, sauf si, pour des raisons médicales, les visites et examens réalisés dans le cadre de ce suivi ne peuvent être effectués qu'en dehors de l'établissement pénitentiaire.
« Art. R. 412-121. - Le chef de l'établissement pénitentiaire veille à organiser les visites et examens médicaux, y compris les examens complémentaires, en dehors des heures de travail. Lorsque cela n'est pas possible, le temps nécessité par ces visites et examens est comptabilisé comme une absence pour motif légitime.
« Art. R. 412-122. - Les visites et examens réalisés par le médecin du travail dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé de la personne détenue peuvent, à l'initiative du médecin du travail ou à la demande de la personne détenue, être effectués par vidéotransmission, dans le respect des dispositions des articles R. 4624-41-1 à R. 4624-41-6 du code du travail. Lorsque l'unité mentionnée à l'article L. 412-47 dispose de locaux dotés d'équipements de vidéotransmission, celle-ci est réalisée dans ses locaux.
« Art. R. 412-123. - Dans les cas où le suivi de santé de la personne détenue est réalisé à la fois par les professionnels de santé des unités mentionnées à l'article L. 412-47 et par les professionnels de santé des services de prévention et de santé interentreprises, ces derniers échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables et des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
« Art. R. 412-124. - Le médecin du travail peut, en application des dispositions de l'article L. 412-52, constater l'inaptitude médicale de la personne détenue à son poste de travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-42 à R. 4624-44 du code du travail, à l'exception du 3° de l'article R. 4624-42.
« Art. R. 412-125. - Dans le cadre du suivi individuel renforcé de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail, un dossier médical en santé au travail est constitué dans les conditions prévues aux articles R. 4624-45-3 à R. 4624-45-9 du code du travail.
« Art. R. 412-126. - L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude est émis par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-55 à R. 4624-57 du code du travail.
« Art. R. 412-127. - Pour la mise en œuvre de la présente section, une convention tripartite est conclue entre l'établissement pénitentiaire, l'unité mentionnée à l'article L. 412-47 qui lui est rattachée et le service de prévention et de santé au travail interentreprises géographiquement compétent.
« Cette convention définit notamment les modalités de la prestation assurée par le service de prévention et de santé au travail, son financement et les modalités de sa collaboration avec l'unité mentionnée au précédent alinéa. »