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Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 tirant les conséquences de la réforme des voies d'accès à la magistrature issue de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire et portant dispositions diverses relatives à l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 tirant les conséquences de la réforme des voies d'accès à la magistrature issue de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire et portant dispositions diverses relatives à l'Ecole nationale de la magistrature)


L'article 33 décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi rédigé :


« Art. 33.-Les candidatures à la nomination directe aux fonctions hors hiérarchie prévue à l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comporte l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury institué à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l'article 40 de la même ordonnance, à l'exception de celles déposées au titre du 1° du même article 40. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le jury peut s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé à l'audition du candidat. »