L'article 11 du décret du 7 janvier 1993 susvisé est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« Les juges du livre foncier remplissant la condition d'ancienneté fixée au deuxième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires, suivent une formation probatoire d'une durée de six mois. Elle comporte une formation d'au moins un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature.
« Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire du juge du livre foncier qu'il adresse au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la fin de stage.
« Ce bilan comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude du juge du livre foncier à l'exercice des autres fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et l'avis motivé du directeur de l'Ecole.
« Après un entretien avec le juge du livre foncier, le jury se prononce sur son aptitude à exercer, à l'issue de sa formation, les autres fonctions judiciaires.
« A cette fin il prend en compte le bilan établi par le directeur de l'Ecole.
« Ce bilan est notifié par écrit au juge du livre foncier qui peut adresser au jury des observations écrites.
« La décision d'écarter un juge du livre foncier de l'accès aux autres fonctions judiciaires est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.
« La recommandation et le cas échéant les réserves prévues à l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur de l'Ecole en reçoit copie.
« Le président ou un membre du jury désigné par lui remet au juge du livre foncier la recommandation, et le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par écrit.
« Le juge du livre foncier peut formuler des observations sur ces recommandations et réserves adressées, sous couvert du directeur de l'Ecole, au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les candidats déclarés aptes sont nommés à une autre fonction judiciaire dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. »