L'article 66 et le titre V, à l'exception de son article 70, sont remplacés par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« DES STAGIAIRES DU CONCOURS PROFESSIONNEL
« Art. 66.-Les dispositions du titre IV sont applicables aux stagiaires sous réserve des dispositions du présent titre.
« Art. 67.-Pour l'application des dispositions de l'article 53, le conseil médical, dans sa formation plénière, est composé :
« 1° Du directeur de l'Ecole, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'Ecole, ou de son représentant ;
« 2° De deux stagiaires, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;
« 3° Des membres de la formation restreinte du conseil médical.
« Art. 68.-Les stagiaires perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade dans lequel ils seront classés en application du présent décret, compte non tenu de la durée du stage.
« Art. 69.-Pendant la période passée en juridiction, les stagiaires portent le costume de magistrat au tribunal judiciaire à l'exception de l'épitoge.
« Art. 69-1.-Préalablement à l'entretien prévu à l'article 49-3, les stagiaires doivent signer l'engagement d'accomplir au moins cinq années de fonctions en qualité de magistrat.
« Le stagiaire qui n'accomplit pas ces cinq années de fonctions est tenu au remboursement des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité au prorata de la durée des services dont il devrait justifier pour achever la période de cinq ans. Il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. 69-2.-Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV, le conseil de discipline est composé :
« 1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;
« 2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant ;
« 3° Du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale ;
« 4° Du représentant au conseil d'administration des directeurs de centres de stage et des magistrats enseignants à l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son suppléant au conseil d'administration ;
« 5° Des deux délégués représentant auprès du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature les stagiaires, ou, en cas d'empêchement de l'un d'eux, du stagiaire le plus âgé, ou, en cas d'empêchement des deux, du stagiaire le plus âgé et du stagiaire le plus jeune de la promotion. »