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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 tirant les conséquences de la réforme des voies d'accès à la magistrature issue de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire et portant dispositions diverses relatives à l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 tirant les conséquences de la réforme des voies d'accès à la magistrature issue de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire et portant dispositions diverses relatives à l'Ecole nationale de la magistrature)


L'article 40 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. ‒ » ;
2° Les alinéas deux à cinq sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le temps de scolarité des auditeurs peut être réduit, en fonction de leur formation et de leur expérience professionnelle antérieures, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la formation prévue à l'alinéa précédent.
« II.-Les candidats admis au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de douze mois.
« III.-Lorsque, pour un motif légitime, un candidat déclaré admis aux concours visés aux articles 17 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.
« Le régime de la scolarité, l'adaptation des périodes de stages et d'études à la formation et à l'expérience professionnelle antérieures, ainsi que les conditions d'évaluation des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel sont fixés par le règlement intérieur. »