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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 tirant les conséquences de la réforme des voies d'accès à la magistrature issue de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire et portant dispositions diverses relatives à l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 tirant les conséquences de la réforme des voies d'accès à la magistrature issue de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire et portant dispositions diverses relatives à l'Ecole nationale de la magistrature)


Après l'article 38, il est inséréun titre II bis ainsi rédigé :


« Titre II BIS
« RECRUTEMENT DES STAGIAIRES DU CONCOURS PROFESSIONNEL


« Art. 39.-Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade et du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ouvert chaque année à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les modalités d'inscription sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les modalités d'organisation, les règles de discipline, le programme des épreuves écrites et orales, les modalités de déroulement et de correction des épreuves, ainsi que les conditions d'inscription sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pris après avis du conseil d'administration de l'Ecole.


« Art. 39-1.-Le concours professionnel est ouvert aux candidats mentionnés aux 5° des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée justifiant respectivement d'au moins cinq années et d'au moins douze années d'enseignement ou de recherche effectuées dans le cadre :
« 1° D'un contrat doctoral ou post doctoral ;
« 2° De fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;
« 3° De fonctions de professeur des universités ou maître de conférences ;
« 4° De fonctions de professeur des universités ou maître de conférences associés ;
« 5° De fonctions de chargé d'enseignement vacataire et ayant dispensé un minimum annuel moyen de quarante-cinq heures d'enseignement, toute forme d'enseignement confondue.


« Art. 39-2.-Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ouvert aux directeurs des services de greffe judiciaires hors classe et aux directeurs des services de greffe judiciaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires.


« Art. 39-3.-Les épreuves du concours comprennent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
« L'épreuve d'admissibilité consiste en une note de synthèse rédigée à partir d'un dossier de nature juridique (durée : cinq heures ; coefficient : 4).
« L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury comprenant un exposé de dix minutes portant sur un cas pratique se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, au droit civil et à la procédure civile ou au droit pénal et à la procédure pénale suivi d'une interrogation orale de vingt minutes sur la matière choisie par le candidat ayant notamment pour but d'apprécier ses connaissances juridiques et son aptitude à juger. L'interrogation orale est suivie d'une conversation de trente minutes avec le jury portant sur le parcours du candidat, sa motivation, ses réalisations et comportant des questions sous forme de mise en situation, permettant d'apprécier notamment ses qualités et aptitudes face à une situation concrète, son savoir-être, les acquis de son expérience professionnelle et sa connaissance de l'organisation judiciaire, du statut et de la déontologie des magistrats ainsi que pour les candidats au concours de recrutement de magistrats du premier grade, ses compétences managériales. La conversation s'appuie sur le dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle. (Préparation : une heure ; durée : une heure ; coefficient : 7).


« Art. 39-4.-Les candidats du concours professionnel peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, passer une épreuve facultative de langue étrangère d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation.
« Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à dix (coefficient : 1).
« La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


« Art. 39-5.-Le jury du concours professionnel est ainsi composé :
« 1° Un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation ou un chef de cour d'appel, président ;
« 2° Un magistrat de l'ordre administratif, vice-président ;
« 3° Trois magistrats de l'ordre judiciaire dont un magistrat placé hors hiérarchie et deux magistrats appartenant aux premier et second grade ;
« 4° Deux avocats ;
« 5° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférence, en activité ou émérites, chargés ou ayant été chargés d'un enseignement de droit ;
« 6° Un psychologue ;
« 7° Une personne qualifiée en matière de ressources humaines.
« Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil d'administration. Le vice-président remplace le président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
« En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement avant le début des épreuves, la nomination du nouveau membre intervient par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du président et du vice-président du conseil d'administration de l'Ecole. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.
« Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
« L'épreuve écrite est anonyme et notée par deux correcteurs.
« L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.


« Art. 39-6.-Le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes au concours.
« Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des candidats admis au concours. Le jury peut établir une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste des admis qui ne peuvent pas être nommés. Cette liste complémentaire reste valable pendant un mois après le début de la formation de la promotion issue du concours considéré.
« Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des candidats concernés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


« Art. 39-7.-Les dispositions du chapitre V du titre II s'appliquent au concours professionnel. »