Avant le dernier alinéa de l'article 47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un auditeur empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves énumérées au présent article pour un motif légitime reconnu par le président du jury est autorisé à se présenter à une ou plusieurs épreuves de même nature à une date fixée par ce dernier. Toutefois, si cette absence empêche l'auditeur concerné, compte tenu du calendrier des épreuves, des travaux et délibérations du jury et du calendrier de classement, de pouvoir se présenter à une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les auditeurs ayant passé l'épreuve à laquelle il ne s'est pas présenté. En l'absence de motif légitime reconnu, la note zéro lui est attribuée. »