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Article AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2024 approuvant le référentiel national d'équivalences horaires applicable aux enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture établi en application de l'article 7 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 modifié)

Article AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2024 approuvant le référentiel national d'équivalences horaires applicable aux enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture établi en application de l'article 7 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 modifié)


ANNEXE
RÉFÉRENTIEL ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET NO 2018-105 DU 15 FÉVRIER 2018 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PROFESSEURS ET DU CORPS DES MAÎTRES DE CONFÉRENCES DES ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE


Les professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture (ENSA) concourent à l'accomplissement des missions de service public des ENSA inscrites à l'article L. 752-2 du code de l'éducation.
Le temps de travail pris en compte pour déterminer les équivalences horaires dans les services des professeurs et des maîtres de conférences des ENSA est le temps de travail applicable dans la fonction publique d'Etat, soit 1 607 heures de travail effectif.
Le temps de travail de référence des professeurs et des maîtres de conférences des ENSA est constitué d'une part par les services d'enseignement, déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 320 heures de travaux dirigés ou 192 heures de cours magistraux ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance, d'autre part par une participation aux travaux des unités de recherche dans les conditions définies au II de l'art. 7 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture.
Pour permettre la participation aux travaux de recherche, la durée du service des enseignants-chercheurs des ENSA peut être réduite, avec l'accord écrit des intéressés, jusqu'à 192 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente, après avis du directeur de l'unité de recherche de rattachement et du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, en fonction du degré de participation des intéressés aux activités de recherche.
A l'occasion d'un projet scientifique et pédagogique annuel ou pluriannuel, individuel ou collectif, ou d'un projet lié à des tâches d'intérêt général, le service d'enseignement peut être abaissé jusqu'à 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
La modulation du service d'enseignement ne peut aboutir à ce qu'un enseignant-chercheur n'exerce qu'une mission de recherche.
Les critères pris en compte pour l'attribution des décharges de service d'enseignement sont déterminés par les instances compétentes de l'établissement, dans la limite des plafonds horaires définis par le référentiel national.
Le conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs tient compte, pour formuler un avis sur l'attribution des décharges de service d'enseignement, de la quotité totale de décharges disponibles au sein de l'établissement.


ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Description des activités à prendre en compte

Niveau maximum de décharge attribuable
par année universitaire, en heures
équivalent TD (ETD)

Observations

Participation aux travaux d'une unité de recherche

128 h ETD

La décharge horaire pour participation aux travaux d'une unité de recherche ne peut aboutir à réduire le service d'enseignement à moins de 192 h de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente (II de l'art. 7 du décret n° 2018-105)

Fonctions de direction d'une unité de recherche
ou d'une unité mixte de recherche

128 h ETD

PROJETS PÉDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES

Description des activités à prendre en compte

Niveau maximum de décharge attribuable
par année universitaire, en heures
équivalent TD (ETD)

Responsabilité d'une mission pédagogique particulière

32 h ETD

A l'occasion d'un projet pédagogique annuel ou pluriannuel, individuel ou collectif, le service d'enseignement peut être abaissé jusqu'à 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente (II de l'art. 7 du décret n° 2018-105)

Responsabilité d'une mission pédagogique transversale

32 h ETD

Direction d'une chaire partenariale

32 h ETD

Direction d'une revue scientifique

32 h ETD

PROJETS SCIENTIFIQUES, ACTVITÉS MIXTES ET D'INTÉRET GÉNÉRAL

Description des activités à prendre en compte

Niveau maximum de décharge attribuable
par année universitaire, en heures
équivalent TD (ETD)

Présidence de conseil d'administration

32 h ETD

Présidence de la commission des formations et de la vie étudiante et du conseil pédagogique et scientifique

128 h ETD

Présidence de commission de la recherche

32 h ETD