ANNEXE
RÉFÉRENTIEL ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET NO 2018-105 DU 15 FÉVRIER 2018 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PROFESSEURS ET DU CORPS DES MAÎTRES DE CONFÉRENCES DES ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE
Les professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture (ENSA) concourent à l'accomplissement des missions de service public des ENSA inscrites à l'article L. 752-2 du code de l'éducation.
Le temps de travail pris en compte pour déterminer les équivalences horaires dans les services des professeurs et des maîtres de conférences des ENSA est le temps de travail applicable dans la fonction publique d'Etat, soit 1 607 heures de travail effectif.
Le temps de travail de référence des professeurs et des maîtres de conférences des ENSA est constitué d'une part par les services d'enseignement, déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 320 heures de travaux dirigés ou 192 heures de cours magistraux ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance, d'autre part par une participation aux travaux des unités de recherche dans les conditions définies au II de l'art. 7 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture.
Pour permettre la participation aux travaux de recherche, la durée du service des enseignants-chercheurs des ENSA peut être réduite, avec l'accord écrit des intéressés, jusqu'à 192 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente, après avis du directeur de l'unité de recherche de rattachement et du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, en fonction du degré de participation des intéressés aux activités de recherche.
A l'occasion d'un projet scientifique et pédagogique annuel ou pluriannuel, individuel ou collectif, ou d'un projet lié à des tâches d'intérêt général, le service d'enseignement peut être abaissé jusqu'à 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
La modulation du service d'enseignement ne peut aboutir à ce qu'un enseignant-chercheur n'exerce qu'une mission de recherche.
Les critères pris en compte pour l'attribution des décharges de service d'enseignement sont déterminés par les instances compétentes de l'établissement, dans la limite des plafonds horaires définis par le référentiel national.
Le conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs tient compte, pour formuler un avis sur l'attribution des décharges de service d'enseignement, de la quotité totale de décharges disponibles au sein de l'établissement.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE |
||
Description des activités à prendre en compte |
Niveau maximum de décharge attribuable par année universitaire, en heures équivalent TD (ETD) |
Observations |
Participation aux travaux d'une unité de recherche |
128 h ETD |
La décharge horaire pour participation aux travaux d'une unité de recherche ne peut aboutir à réduire le service d'enseignement à moins de 192 h de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente (II de l'art. 7 du décret n° 2018-105) |
Fonctions de direction d'une unité de recherche ou d'une unité mixte de recherche |
128 h ETD |
|
PROJETS PÉDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES |
||
Description des activités à prendre en compte |
Niveau maximum de décharge attribuable par année universitaire, en heures équivalent TD (ETD) |
|
Responsabilité d'une mission pédagogique particulière |
32 h ETD |
A l'occasion d'un projet pédagogique annuel ou pluriannuel, individuel ou collectif, le service d'enseignement peut être abaissé jusqu'à 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente (II de l'art. 7 du décret n° 2018-105) |
Responsabilité d'une mission pédagogique transversale |
32 h ETD |
|
Direction d'une chaire partenariale |
32 h ETD |
|
Direction d'une revue scientifique |
32 h ETD |
|
PROJETS SCIENTIFIQUES, ACTVITÉS MIXTES ET D'INTÉRET GÉNÉRAL |
||
Description des activités à prendre en compte |
Niveau maximum de décharge attribuable par année universitaire, en heures équivalent TD (ETD) |
|
Présidence de conseil d'administration |
32 h ETD |
|
Présidence de la commission des formations et de la vie étudiante et du conseil pédagogique et scientifique |
128 h ETD |
|
Présidence de commission de la recherche |
32 h ETD |