L'établissement de crédit ou la société de financement mentionné à l'article 6, autorisé à octroyer le prêt bonifié, perçoit annuellement la bonification d'intérêts correspondante.
L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargé de l'instruction, de la liquidation, du paiement, et du contrôle de cette bonification d'intérêts.