Dans le cas où les personnalités qualifiées mentionnés au 5° de l'article 4 du décret susvisé ne sont pas membres d'un groupe de travail, elles peuvent, individuellement ou collectivement, être chargées de lui apporter un éclairage, selon les modalités prévues à l'article 6.
Lorsque le Conseil national du commerce est saisi pour avis sur un projet de texte, les personnalités qualifiées peuvent demander à ce que leur opinion individuelle écrite soit jointe en annexe de cet avis.