Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988, les stipulations de l'accord du 12 décembre 2023 relatif à l'alternance, à l'emploi des jeunes, au tutorat, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Les termes « sauf cas particuliers » figurant au 1er alinéa de l'introduction du chapitre 1 du titre 1 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux articles L. 6222-15 et L. 6325-1 du code du travail car il n'existe aucun cas où un des deux contrats en « alternance » est « utilisable » pour palier un quelconque manque de main d'œuvre dans l'entreprise.
Le 2e alinéa de l'article 2.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-11 du code du travail qui prévoit que la durée du contrat (ou de la période) de professionnalisation peut être portée, sous conditions, à 36 mois.
L'article 2.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail dans la mesure où l'article 2.3 ne détaille pas précisément quels sont les certificats de qualification professionnelle, diplômes, titres professionnels, ou parcours de formation éligibles à une durée d'action de professionnalisation de vingt-quatre mois.
L'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail, qui prévoit que les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national s'appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date d'entrée en vigueur.