I. - L'étude d'impact, ou l'étude d'incidence requise au titre du code de l'environnement, précise entre autres que le fonctionnement de l'installation est compatible avec les schémas, plans, programmes et autres documents d'orientation et de planification approuvés concernant notamment les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et suivants du code de l'environnement.
II. - Les responsables des établissements hébergeant des cétacés prennent toutes les mesures pour prévenir l'intrusion de personnes non autorisées autour et dans les bassins.
III. - Les responsables des établissements hébergeant des cétacés prennent toutes les mesures pour prévenir les inondations de leurs installations d'hébergement, ainsi que leurs conséquences sur les animaux. La construction en zone inondable de toute nouvelle installation hébergeant des cétacés est interdite.
IV. - Le responsable d'établissement hébergeant des cétacés doit garantir la qualité de la formation du personnel en contact avec les cétacés ou avec les équipements et installations qui concernent les cétacés. Un plan de formation de ce personnel est établi et les formations suivies.
V. - Une procédure d'urgence est établie pour traiter des cas d'accidents avec un cétacé. Celle-ci précise également les précautions précises en cas de fuite d'eau ou de rupture dans des bassins hébergeant des cétacés. Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé, en cas d'incident grave entre un cétacé et un visiteur ou un membre du personnel, le responsable de l'établissement informe le préfet du département.
VI. - Tous les équipements et installations hébergeant des cétacés sont régulièrement contrôlés par du personnel qualifié et/ou par des entreprises sous contrat de l'établissement, sous la responsabilité du responsable de l'établissement. Tous les contrôles, vérifications et entretiens d'équipements et d'installations à cétacés sont enregistrés dans le registre de sécurité de l'entreprise mis à disposition des agents de contrôle.
VII. - L'établissement hébergeant des cétacés emploie des plongeurs sous-marins certifiés (scaphandriers professionnels, classe 0 mention B). Tout l'équipement de plongée fait l'objet d'un entretien annuel conformément à la réglementation en vigueur et est régulièrement contrôlé.