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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2024 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à héberger des spécimens vivants de cétacés)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2024 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à héberger des spécimens vivants de cétacés)


I. - L'apprentissage des animaux n'est autorisé que s'il concourt à leur bien-être, s'il contribue à établir des contacts sécurisés entre les soigneurs et les animaux et s'il est utilisé dans la réalisation et la mise en place de programmes scientifiques, tels que prévus à l'article L. 413-12 du code de l'environnement et examens vétérinaires.
Il comporte des exercices physiques, une stimulation mentale adaptée à chaque individu et participe à la valorisation de comportements coopératifs spontanément mis en œuvre par les animaux.
II. - Les aptitudes physiques de chaque animal sont évaluées avant d'envisager un apprentissage, au moyen d'un protocole individuel validé par le titulaire du certificat de capacité et prenant notamment en considération son âge, son caractère et son état général. Un programme d'apprentissage individuel spécifique est élaboré et précise notamment ses objectifs, les défis cognitifs proposés, les méthodes de réalisation et de maintien des acquisitions, les critères de succès, les procédures d'urgence. Il est régulièrement discuté au sein du comité scientifique et technique mis en place conformément à l'article 15.
III. - Avant chaque session d'apprentissage, la participation de chaque animal est évaluée ainsi que son degré de participation, en fonction de son état physiologique et psychologique.
IV. - Les méthodes d'apprentissage destinées aux cétacés ne doivent pas nuire au bien-être des animaux ni à la sécurité des personnels et du public.