Le plafond mentionné à l'avant-dernier alinéa du I de l'article D. 5125-6-1 du code de la santé publique est calculé à partir d'au moins l'un des deux critères suivants :
- la faible densité d'officines sur le territoire considéré ;
- la part de la population du territoire qui doit effectuer un trajet routier supérieur à quinze minutes pour se rendre dans une officine.