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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)


Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1° Aux articles 3 et 6, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs CFP ;
2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds communs de placement dans l'innovation régis par l'article L. 214-30 du code monétaire et financier ;
3° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
a) Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds d'épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-166 du même code ;
b) Les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
4° Pour l'application des articles 1er et 2, les références aux obligations mentionnées au I de l'article 185 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée sont remplacées par les références aux obligations relevant des articles L. 213-5 à L. 213-7 du code monétaire et financier ;
5° Pour l'application de l'article 3 :
a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce sont remplacés par les références au répertoire prévu par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
b) Les références aux sociétés civiles immobilières sont remplacées par les références aux formes sociales prévues par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
6° Pour l'application de l'article 4, les références au A et au C de l'annexe I de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu des mêmes A et C ;
7° Pour l'application des articles 9 et 10 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références, en premier lieu, aux procédures collectives, de conciliation ou de mandat ad hoc prévues par les articles L. 611-3 et L. 611-16 du code de commerce, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de rétablissement professionnel, de redressement judiciaire, de redressement judiciaire par cession de l'entreprise débitrice, de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, en deuxième lieu, au liquidateur judiciaire, en troisième lieu à l'homologation de la procédure de conciliation, en quatrième lieu, aux plans de cession, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire et enfin au certificat d'irrécouvrabilité sont remplacées par les références aux procédures et dispositions équivalentes applicables localement ;
8° L'exercice de voies de droit et des procédures amiables ou judiciaires, mentionnées aux articles 8 à 11, est soumis aux voies de droit et aux procédures équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
9° Pour l'application de l'article 10, les références aux procédures de recouvrement amiable et judiciaire sont remplacées par des références aux procédures d'exécution applicables localement ayant le même objet ;
10° Le recouvrement des créances pour le compte de l'Etat, mentionné à l'article 11, est soumis aux procédures d'exécution équivalentes applicables localement ayant le même objet.