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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)


I. - Le montant des sommes dues par l'Etat au titre de sa garantie correspond à la perte en principal constatée à la suite d'un évènement de crédit, le cas échéant postérieurement à l'exercice par le fonds d'investissement, ou pour le compte de ce dernier par un mandataire qu'il désigne, sans qu'il soit besoin de lui confier un mandat spécial à cet effet, de toutes les voies de droit amiables et éventuellement judiciaires qu'il juge utiles, dans la mesure où elles auront pu normalement s'exercer.
Constitue un évènement de crédit la survenance de l'un des événements suivants :
1° Le non-paiement de toute somme due au fonds d'investissement de l'obligation par l'émetteur de l'obligation, conformément au contrat d'émission, y compris en cas d'exigibilité anticipée résultant d'un événement contractuellement prévu permettant au fonds d'investissement souscripteur de demander le remboursement anticipé de l'obligation ou d'en prononcer la déchéance du terme ;
2° La restructuration de l'émission obligataire intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire et conduisant le fonds d'investissement à constater une perte actuarielle ;
3° L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.
II. - Pour le calcul du montant mentionné au I :
1° Dans le cadre d'une restructuration, judiciaire ou amiable, de l'obligation garantie donnant lieu à une perte actuarielle, il est tenu compte de la valeur des actifs détenus par le fonds d'investissement postérieurement à la restructuration du contrat d'émission de l'obligation. Le cas échéant, ce montant est égal à la perte en principal restant dû constatée, à concurrence de la perte actuarielle définie comme la différence entre la somme des flux issus du contrat d'émission antérieurement à sa restructuration et la somme des flux issus du contrat restructuré actualisées au taux d'intérêt du contrat d'émission tel qu'il s'appliquait antérieurement à cette restructuration ;
2° Dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ce montant est calculé, selon le cadre applicable, à l'arrêté du plan de cession donnant lieu à une perte actuarielle, à la remise d'un certificat d'irrécouvrabilité par le liquidateur judiciaire désigné, ou à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel. Ce montant ne peut dépasser la perte actuarielle constatée selon la même méthodologie qu'à l'alinéa précédent.
III. - Dans le cas où la restructuration, amiable ou judiciaire, aboutit à une novation, ou à ce que la créance restructurée ne constitue plus une obligation telle que souscrite par le fonds d'investissement, le bénéfice de la garantie n'est pas étendu à la créance obligataire restructurée.
Dans le cas où la restructuration amiable, hors procédure de conciliation homologuée, aboutit à la mise en place d'un nouvel échéancier dont le nouveau terme excède le huitième anniversaire de la date de l'émission de l'obligation, le bénéfice de la garantie n'est pas étendu à la créance obligataire restructurée.
IV. - A la suite d'un évènement de crédit, le fonds d'investissement a le droit d'obtenir versement des sommes dues au titre de la garantie, dans la limite de la quotité garantie totale rapportée à la somme de l'ensemble des obligations souscrites, postérieurement à la détermination du montant mentionné au 1° du I.
L'indemnisation intervient à la survenance de l'un quelconque des évènements suivants :
1° La remise d'un certificat d'irrécouvrabilité par le liquidateur judiciaire désigné, ou la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
2° La conclusion de la procédure de restructuration du contrat obligataire intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire ;
3° L'arrêté d'un plan de cession dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
4° L'arrêté d'un plan de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.
Dans le cas où la dette obligataire est cédée ou transférée par l'émetteur, notamment lors d'une transmission universelle de patrimoine, à une entité existante ou nouvelle de son groupe, en raison d'une réorganisation interne de ce groupe, l'obligation souscrite par le fonds d'investissement continue à bénéficier de la garantie de l'Etat, sous réserve qu'aucune de ses caractéristiques, hormis le changement de débiteur, ne soit modifiée.