I. - Le montant, exprimé en équivalent-subvention brut, de l'aide tirée de la garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er, seul ou cumulé avec toute autre aide à l'investissement, ne peut excéder pour un même investissement et une même entreprise les plafonds suivants :
1° Pour les investissements mentionnés à l'article 4 : 30 millions d'euros ;
2° Pour les investissements mentionnés à l'article 5 : 8,25 millions d'euros.
II. - Les coûts admissibles sont ainsi définis :
1° Pour les investissements mentionnés au 1°, 2°, 4° à 8° et 10° du I de l'article 4, les coûts admissibles sont constitués de la totalité des dépenses d'investissement. Pour les investissements mentionnés au 3° et 9° du même article, les coûts admissibles sont constitués des coûts supplémentaires liés à l'acquisition, ou le cas échéant à la location de longue durée pour les projets mentionnés au 3°, d'une solution offrant un niveau de protection plus élevé de l'environnement ;
2° Pour les investissements mentionnés à l'article 5, les coûts admissibles sont constitués de coûts, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, afférents à des actifs corporels et incorporels et remplissant les conditions fixées à l'article 17 du règlement de la Commission du 17 juin 2014 susvisé.
III. - Les taux d'intensité d'aide, calculés comme le montant de l'aide mentionnée au I rapporté aux coûts admissibles mentionnés au II, ne peuvent dépasser les plafonds fixés comme suit :
1° Pour les investissements mentionnés à l'article 4 :
a) 20 % pour les projets mentionnés du 1° au 3° et du 6° au 10° de cet article ;
b) 15 % pour les projets mentionnés au 4° et 5° du même article ;
2° Pour les investissements mentionnés à l'article 5 : 10 %.
IV. - Les dépenses d'investissement mentionnées au 1° du II sont constituées du coût hors taxe des biens éligibles acquis à l'état neuf effectivement supporté, ainsi que des frais annexes relatifs à la fourniture, l'installation, la mise en service, et à la formation de premier niveau des biens s'ils apparaissent distinctement sur le devis.
Dans le cas où les biens éligibles font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, la dépense d'investissement prise en compte correspond à la valeur du bien éligible à la date de signature du contrat que le locataire aurait inscrit à son actif s'il en avait été propriétaire, hors frais financiers immobilisés par le bailleur.
V. - L'aide mentionnée au I est calculée en fonction d'une méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut approuvée par la Commission européenne.