I. - Un projet d'amélioration de la performance environnementale de l'entreprise est un projet qui conduit à l'un des types d'investissement suivants, tels que définis par la section 7 du chapitre III du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 susvisé :
1° Les investissements en faveur de la protection de l'environnement, y compris la décarbonation ;
2° Les investissements en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement ;
3° Les investissements en faveur de l'acquisition de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle et de la mise à niveau des autres véhicules ;
4° Les investissements en faveur des mesures promouvant l'efficacité énergétique en dehors des bâtiments ;
5° Les investissements en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique dans les bâtiments ;
6° Les investissements en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de l'hydrogène renouvelable, et de la cogénération à haut rendement ;
7° Les investissements en faveur de la protection ou de la restauration de la biodiversité et la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets ;
8° Les investissements en faveur des réseaux de chaleur et de froid efficaces ;
9° Les investissements en faveur de l'utilisation efficace des ressources et du soutien à la transition vers une économie circulaire ;
10° Les études et services de conseil sur des questions liées à la protection de l'environnement et à l'énergie directement liés à un investissement mentionné au 1° à 9°.
Les investissements mentionnés au 1° et 5° ne peuvent porter sur des équipements, machines et installations de production industrielle utilisant l'un des carburants ou combustibles respectivement mentionnés au A et au C de l'annexe I de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
Les modalités d'application du présent I, notamment la liste des biens éligibles, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. - Les projets mentionnés au I ne sont pas éligibles :
1° Lorsqu'ils sont réalisés afin de garantir que les entreprises se conforment à des normes de l'Union Européenne en vigueur, ou déjà adoptées mais non encore entrées en vigueur selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Lorsqu'ils contribuent à la production d'énergie nucléaire.