L'article 13 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Le II devient le I ;
3° La première phrase du II, qui devient le I, est remplacée par les dispositions suivantes :
« I.-Conformément au neuvième alinéa du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, les étudiants qui ont validé une première année du parcours de formation antérieur mentionné au 1° du I du même article ou le parcours de formation antérieur mentionné au 2° du I de ce même article peuvent être admis dans une formation d'une durée de trois ans minimum conduisant à la délivrance de diplômes permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique à l'exception de la profession de masseur-kinésithérapeute. » ;
4° Le III est abrogé ;
5° Le IV devient le II ;
6° Au IV, qui devient le II, les mots : « du II du présent article » sont remplacés par les mots : « du huitième alinéa de l'article R. 631-1 du code de l'éducation ».