L'article 12 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les épreuves du second groupe permettant d'évaluer les compétences transversales, prévues au 2° du R. 631-1-2 du code de l'éducation, ne peuvent porter sur la présentation du projet professionnel de l'étudiant. Chaque épreuve dure dix minutes, hors temps de préparation. La durée des épreuves est la même pour tous les candidats. » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Le III devient le II ;
4° La deuxième phrase du III, qui devient le II, est supprimée ;
5° Le IV est abrogé ;
6° Le V et le VI deviennent respectivement le III et le IV.