L'article R. 631-1-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Au regard des objectifs mentionnés au I et au II et de leurs capacités de formation, les universités déterminent avant le 1er octobre de chaque année leur capacité d'accueil pour l'année universitaire suivante en deuxième et troisième années du premier cycle pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. » ;
2° Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Pour le suivi de l'organisation des formations, et la mise en œuvre des dispositions du V de l'article L. 612-3, les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie et les structures de formation en maïeutique communiquent chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur, selon le calendrier qu'il fixe, les informations sur les parcours de formation mis en place en vue de préparer une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
« Ces mêmes établissements communiquent par ailleurs au ministre chargé de l'enseignement supérieur un bilan détaillé du nombre de places offertes pour l'accès en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ainsi que du nombre de places pourvues par parcours d'origine et par filière.
« Une commission d'appui ayant pour objectif de s'assurer du suivi sur le plan réglementaire et pédagogique de la mise en œuvre de la réforme de l'accès au premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique et d'assurer la diffusion auprès du public des informations sur les modalités de cette mise en œuvre, est installée au sein des universités dans les conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »