L'article R. 631-1-1 du mêmecode est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les parcours de formation mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article R. 631-1, la condition de validation des crédits ECTS requis est appréciée à la date de publication des résultats de l'étudiant en fin d'année universitaire. » ;
2° Au deuxième alinéa du I, les mots : «, définies par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé définit les domaines de formation dont relèvent ces enseignements, les conditions de leur organisation et les modalités d'obtention des crédits ECTS correspondants. » ;
4° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contenu du dossier de candidature est défini par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense. Les universités déterminent le calendrier ainsi que les modalités du dépôt des candidatures. » ;
5° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une dérogation permettant une troisième candidature justifiée par une situation exceptionnelle de l'étudiant peut être accordée par le président de l'université sur proposition du ou des directeurs concernés des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, du directeur de la structure de formation en maïeutique ou du directeur de la composante concernée. Une dérogation à l'exigence de validation de 60 crédits ECTS supplémentaires peut être accordée dans les mêmes conditions.
« Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions dans lesquelles une candidature est prise en compte et le pourcentage maximal de dérogations pouvant être accordées chaque année, par rapport au nombre total de places offertes. » ;
6° Au premier alinéa du III :
a) Après la deuxième phrase, il est inséré la phrase suivante : « Un groupe de parcours est composé d'une ou de plusieurs formations relevant soit du 1°, du 2° ou du 3° du I de l'article R. 631-1. » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
7° Après le premier alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le pourcentage minimal de places proposées pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, pour un parcours ou un groupe de parcours, qui ne peut excéder 50 % du nombre total de places proposées. Il fixe également le pourcentage maximal de places attribué aux étudiants inscrits dans des universités ou des établissements d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre avec lesquels les universités n'ont pas conclu une convention, ainsi que le pourcentage minimal de places réservé aux étudiants présentant leur candidature au titre du II de l'article R. 631-1.
« Les universités déterminent le nombre de places proposées dans le respect de ces pourcentages. » ;
8° Au premier alinéa du IV, après les mots : « Des conventions », sont insérés les mots : «, dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ».