L'article R. 631-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette poursuite d'études est proposée dans la mention suivie lors du parcours de formation antérieur, sous réserve des capacités d'accueil de l'université. » ;
2° Après le huitième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En fonction des résultats obtenus dans leur parcours de formation antérieur et lors des épreuves mentionnées à l'article R. 631-1-2 ainsi que des capacités d'accueil des formations, les étudiants qui ont validé une première année du parcours de formation antérieur mentionné au 1° ou au 2° mais qui ne poursuivent pas en deuxième année d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique peuvent être admis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans une formation d'une durée minimale de trois ans conduisant à la délivrance de diplômes permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, à l'exception de la profession de masseur-kinésithérapeute. » ;
3° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les étudiants inscrits dans une formation relevant du 1° ou du 2° du I qui ne valident pas leur première année peuvent se réorienter ou, pour les étudiants inscrits dans une formation relevant du 1° du I, demander un redoublement.
« Cette réorientation ou ce redoublement ne peut être effectué au sein d'une première année d'un des parcours de formation mentionnés aux 1° et 2° du I. Le redoublement est effectué au sein de la mention de licence correspondante sans possibilité de suivre ni de valider les crédits ECTS relevant du domaine de la santé. En cas de validation de cette année de réorientation ou de redoublement, la poursuite d'études peut être effectuée en deuxième année d'une formation mentionnée au 1° du I.
« Ces étudiants ne peuvent pas déposer une candidature pour l'accès en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique à la fin de cette année de réorientation ou de redoublement. »