L'annexe I est ainsi modifiée :
1° Au 20e alinéa du point 1.2, les mots : « contaminés par de l'amiante non lié » sont remplacés par les mots : « classés en tant que marchandises dangereuses » ;
2° Le 4e alinéa du point 2.1.2 est complété par les mots : «, soit sur le plancher du véhicule, soit dans des casiers fixés ou disposés dans le compartiment destiné au chargement et qu'aucune marchandise dangereuse ne se trouve dans un compartiment ou coffre destiné à du transport de matériel (outils, palettes …) autre que des marchandises. » ;
3° Après le point 2.2.1.4, est ajouté un nouveau point 2.2.1.5 ainsi rédigé :
« 2.2.1.5. Opérations de chargement et de déchargement de véhicules assurant le transport de matériels contenant certaines marchandises dangereuses et destinés aux opérations de maintenance et de réparation du réseau de distribution d'électricité.
« Les opérations de chargement et de déchargement de véhicules assurant le transport de matériels contenant certaines marchandises dangereuses sont autorisées dans le cadre d'opérations de maintenance et de réparation du réseau de distribution d'électricité, sous réserve que les dispositions suivantes soient respectées :
«-les seuls matériels autorisés portent des étiquettes ou des plaques-étiquettes des modèles 2.1,3 ou 9 et relèvent des nos ONU 3536,3529 ou 3528 ;
«-un protocole est mis en place visant à assurer la sécurité des matériels déchargés et ce durant toute la durée des opérations de maintenance ou de réparation du réseau de distribution d'électricité. Ce protocole comprend, le cas échéant, la mise en place d'un balisage de la zone d'intervention ainsi qu'une condamnation par clef des matériels déchargés ;
«-après leur déchargement et pendant toute la durée des opérations de maintenance ou de réparation, les matériels affectés au n° ONU 3529 sont entourés de barrières de type “ Heras ”. » ;
4° Le point 2.3.1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux véhicules transportant les matériels décrits au paragraphe 2.2.1.5, y compris aux remorques ou semi-remorques non attelées, stationnés dans le cadre d'opérations de maintenance ou de réparation du réseau de distribution d'électricité. » ;
5° Le point 3.8 est ainsi modifié :
-le titre est complété par les mots : « et le placardage » ;
-il est inséré un point « 3.8.1. » au début du 2e alinéa ;
-le point 3.8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3.8.2. Dans le cas du transport de colis de matières radioactives, avec ou sans danger subsidiaire, sur un conteneur de type plateforme (conteneur n'ayant aucune superstructure ou équipé uniquement de parois d'extrémités) répondant à la définition de conteneur du 1.2.1 de l'ADR et ne disposant pas de la place nécessaire à l'opposition des plaques-étiquettes prescrites aux 5.3.1.7.1 et 5.3.1.7.2, il est autorisé d'utiliser des plaques-étiquettes de danger principal et de danger subsidiaire aux dimensions réduites selon le 5.3.1.7.4 de l'ADR » ;
6° Le titre et le texte des points 3.9,3.9.1,3.9.2,3.9.3 et 3.9.4 sont remplacés par le titre et le texte suivants :
« 3.9. Dispositions relatives au transport de certains déchets classés en tant que marchandises dangereuses.
« Les conditions de transport des déchets suivants sont définies à l'appendice IV. 11 du présent arrêté :
«-déchets issus des déchèteries et classés en tant que marchandises dangereuses. »