I. - Les chambres de métiers et de l'artisanat régionales désignent les personnes chargées d'évaluer les candidats lors de l'épreuve d'admission mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé.
II. - Les personnes désignées mentionnées au I sont titulaires d'un permis de conduire en cours de validité autorisant la conduite du véhicule utilisé pour l'épreuve d'admission précitée et pour lequel le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré. Les personnes désignées qui sont susceptibles d'utiliser, lors du déroulement de cette épreuve, le dispositif de double commande du véhicule doivent, en outre, être titulaires du permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé depuis au moins cinq ans sans interruption et avoir suivi, avant d'exercer pour la première fois cette fonction et si elles n'y sont pas déjà formées, une formation à l'utilisation de la double commande, organisée par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente, afin d'apprendre à utiliser ce dispositif de manière opportune et garantir ainsi la qualité de l'évaluation des candidats.
III. - La personne désignée pour présider le jury de l'épreuve d'admission précitée est un agent de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente pour l'organisation de cette épreuve, titulaire d'un titre ou d'un diplôme de niveau 4 ou supérieur du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail.
IV. - Seules peuvent être désignées comme membres du jury de cette épreuve d'admission, outre le président, les personnes justifiant d'exercer ou d'avoir déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur, sous réserve de satisfaire la condition d'expérience professionnelle fixée par l'arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie prévu par l'article R. 321-12 du code de l'artisanat et d'avoir été désigné préalablement comme pouvant exercer la fonction de membre du jury de cette épreuve par les organisations représentatives au collège des professionnels de la commission locale mentionné au 2° à l'article D. 3120-26 du code des transports.
Par dérogation, lorsqu'elles constatent que le nombre de personnes respectant les conditions fixées à l'alinéa précédent est insuffisant, les chambres des métiers en informent par tout moyen donnant date certaine à sa réception le président de la commission locale mentionnée à l'article D. 3120-24 du code des transports, lequel avise immédiatement et par tout moyen l'ensemble de ses membres.
Dans le cas où l'insuffisance du nombre de personnes respectant les conditions fixées au premier alinéa du présent IV persiste au-delà de cinq jours ouvrés à compter de la réception de l'information du président de la commission mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent être désignées les personnes justifiant :
1° Soit d'être titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière mentionnée au I de l'article R. 212-2 du code de la route, en cours de validité, et d'une expérience professionnelle d'enseignant de la conduite routière d'au moins un an à temps plein, ou à temps partiel pendant une durée équivalente, durant les cinq dernières années ;
2° Soit d'être un personnel actif de la police nationale mentionné à l'article L. 411-2 du code de la sécurité intérieure, ou un militaire de la gendarmerie nationale mentionné à l'article L. 421-4 du même code, ou un réserviste mentionné au 1° du III de l'article L. 4211-1 du code de la défense, sous réserve à chaque fois de justifier d'une expérience professionnelle dans la profession considérée d'au moins un an à temps plein, ou à temps partiel pendant une durée équivalente, durant les cinq dernières années.