L'exploitant qui demande à bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 512-6-1 ou de l'article L. 512-7-6 justifie la mise en œuvre des opérations de mise en sécurité par la production soit d'un procès-verbal de l'inspection des installations classées, soit de l'attestation prévue au III de l'article R. 512-39-1 ou au III de l'article R. 512-46-25.
Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la demande de l'exploitant vaut accord sur cette demande.