L'article R. 512-81 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 512-81.-A l'exception du cas prévu à l'article R. 512-79, en cas d'appel des garanties financières et de l'impossibilité de les recouvrer, le dernier exploitant est tenu de réaliser la mise en sécurité du site et de le faire attester, conformément aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1. »