I.-La sous-section 3 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code devient la sous-section 2.
II.-Le premier alinéa de l'article R. 181-39 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur mentionnés à l'article L. 123-6 ou L. 181-10-1, ou de la synthèse des observations et propositions du public dans le cas prévu à l'article R. 181-38 ou lorsque la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19, le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale, les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou la synthèse des observations et propositions du public, ainsi que les réponses du pétitionnaire : ».