L'article R. 181-38-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, qui devient un I, les mots : « en outre » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Lorsqu'un projet relevant du 3° de l'article L. 181-1 fait l'objet d'une consultation du public au titre de l'article L. 181-10-1 en Guyane, les dispositions des articles R. 181-36 à R. 181-38 s'appliquent sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour la fixation des jours et heures de consultation du dossier et de présentation des observations et propositions, il est tenu compte des moyens et délais de déplacement ;
« 2° L'avis mentionné à l'article R. 181-36 est publié un mois au moins avant le début de la consultation du public et publié à nouveau dans les huit premiers jours dans un journal diffusé localement. Pour les projets d'importance nationale, cet avis est, en plus, publié un mois au moins avant le début de la consultation du public dans un journal à diffusion nationale ;
« 3° Le 4° du I de l'article R. 123-46-1 ne s'applique pas. »