L'article R. 123-27-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa :
a) Les mots : « membre du tribunal » sont remplacés par le mot : « magistrat » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il désigne également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête. Le suppléant remplace le titulaire en cas d'empêchement de ce dernier, constaté par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui, et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.