L'article R. 123-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle en informe sans délai le responsable du projet, plan ou programme » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il désigne également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête, qui remplacent le titulaire en cas d'empêchement et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'empêchement du commissaire enquêteur titulaire est constaté par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui, le suppléant intervient dans la conduite de l'enquête, y compris pour l'élaboration du rapport et des conclusions motivées. » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « signature » est remplacé par le mot : « publication » ;
b) Après les mots : « chacun des commissaires enquêteurs », sont insérés les mots : «, ainsi qu'aux suppléants, » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.