I.-A l'article R. 121-10 du même code, les mots : « d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 » sont remplacés par les mots : « d'enquête publique, de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 ».
II.-La dernière phrase de l'article R. 121-11 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le rapport final est joint au dossier d'enquête publique, de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1. »