L'établissement public créé par l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée, dénommé Société des grands projets, perçoit, en application des articles 20 et 20-2 de cette loi, une rémunération annuelle au titre de l'usage de ses lignes, ouvrages, installations et de ses gares, y compris d'interconnexion, réalisés ou acquis sur le fondement du II de l'article 7 et de l'article 20-2 de cette même loi.
Cette rémunération est due par l'établissement public Ile-de-France Mobilités constitué en application de l'article L. 1241-8 du code des transports.