ANNEXE
CHARTE DE DÉONTOLOGIE DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE
Préambule
Créée par le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016, l'inspection générale de la justice (IGJ) est composée de membres relevant de différents statuts.
La présente charte s'applique à toute personne susceptible de mener une mission, désignée sous l'appellation d'inspectant, soit le chef de l'IGJ et son adjoint, les inspecteurs généraux, inspecteurs et agents recrutés en raison de leur compétence technique spécifique ou venant à l'appui des missions dévolues aux membres de l'inspection et exerçant sous la supervision de ces derniers, quel que soit son grade ou mode de recrutement, qu'elle soit affectée, détachée, mise à disposition de l'inspection ou contribuant ponctuellement aux travaux de l'IGJ.
Elle n'a pas vocation à se substituer aux principes déontologiques résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant les activités et comportements des membres de l'IGJ. Son objet consiste à décliner et préciser les principes déontologiques généraux qui, en raison de la nature des missions confiées à l'IGJ, doivent constituer des références permanentes.
Au cours de leurs travaux en mission interministérielle ou en qualité de membre du réseau européen des services d'inspection de la justice (RESIJ), les inspectants tiennent compte des chartes spécifiques auxquelles il a été adhéré (1).
Concernant les missions d'audit interne effectuées ponctuellement par les membres du service, la charte de l'audit leur est applicable.
La charte de déontologie est remise à chaque nouvel arrivant ainsi qu'aux personnes contribuant temporairement aux travaux du service.
Le questionnement déontologique fait partie intégrante des réflexes attendus de tout inspectant. Il doit trouver une réponse par une démarche de consultation préalable adaptée en sollicitant, à sa convenance, les membres de la mission, le comité des pairs, les membres du département « déontologie et enquêtes administratives », et le chef de l'inspection générale. Il peut également être fait appel au référent déontologue de l'IGJ, personnalité extérieure au service, désignée par le chef de l'IGJ. Ce référent est saisi par un membre de l'inspection ou par son chef. Il peut aussi recevoir, de la part d'un membre de l'IGJ, le signalement d'une alerte.
Le chef de l'inspection générale de la justice est garant de l'indépendance et de l'impartialité des travaux du service. Il veille au respect des obligations déontologiques et apprécie les suites à donner à un manquement éventuel à celles-ci.
Pour ceux qui ont quitté le service, les principes définis dans cette charte demeurent une référence concernant leurs activités passées à l'IGJ.
Sont successivement présentées l'impartialité (1) ; l'indépendance (2) ; l'intégrité et la probité (3), la loyauté (4) ; la réserve et la discrétion professionnelle (5) ; la délicatesse (6) ; la diligence, la rigueur et la compétence (7) et la disponibilité (8).
1. L'impartialité
L'impartialité dans l'exercice des fonctions d'inspection s'entend dans ses deux dimensions :
- l'impartialité subjective implique l'absence réelle de préjugé ou de parti pris dans l'accomplissement des missions ;
- l'impartialité objective impose de donner, par son attitude ou ses propos, l'image d'un comportement neutre.
L'impartialité est une exigence fondamentale qui garantit la confiance. Elle s'applique à tous les stades d'une mission.
Les inspectants s'imposent une objectivité permanente dans la collecte des informations, la réalisation de leurs constats, l'analyse des éléments recueillis et les conclusions qu'ils en tirent. Ils s'appuient sur la collégialité de l'équipe pour la garantir.
Les inspectants exercent leurs fonctions dans le respect des principes de neutralité et de laïcité. Ils traitent toutes les personnes de façon égale.
Ils s'attachent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver, c'est-à-dire toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction (2).
Si cette situation concerne une mission en cours, l'inspectant en discute avec ses collègues de la mission et le chef de l'IGJ pour envisager un éventuel déport. Le référent déontologue de l'IGJ peut également être saisi.
2. L'indépendance
Les inspectants préservent, en toute circonstance, leur indépendance d'action et leur liberté de jugement dans le respect des décisions collégiales.
Ils écartent toute intervention tendant à influencer leur mission et s'abstiennent de toute relation ou comportement de nature à faire naître un doute sur leur indépendance.
Par leur signature du rapport de mission, les inspectants assument la responsabilité de leurs constats, analyses et conclusions, élaborés conformément aux principes méthodologiques et aux procédures internes à l'IGJ, dont nul ne peut leur imposer d'en modifier le contenu ou le sens.
3. L'intégrité et la probité
Les inspectants doivent, en toute circonstance, présenter les qualités générales d'intégrité sur lesquelles reposent la confiance qui leur est accordée et leur légitimité.
Ils font preuve de prudence afin d'éviter tout comportement ou agissement susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la réputation de l'IGJ.
Dans le cadre du déroulement de leurs missions, les inspectants ne peuvent rien accepter ou solliciter qui puisse jeter un doute sur leur probité.
4. La loyauté
La loyauté s'entend de la transparence, de la lisibilité de son action et de l'obligation de rendre compte de son activité exercée en toute objectivité et dans le respect de la méthodologie arrêtée par le service.
La loyauté s'applique aux relations avec le chef de l'IGJ, ses membres, les interlocuteurs des équipes de mission ainsi qu'avec le commanditaire.
Les inspectants témoignent d'un esprit d'équipe favorisant le partage d'informations.
5. La réserve et la discrétion
La réserve et la discrétion contribuent à l'image du service. Les inspectants veillent à faire preuve, en toute circonstance, de retenue et de discernement dans leur expression et comportement.
La discrétion impose de respecter, à l'égard des tiers autres que l'autorité mandante, la confidentialité des informations recueillies, de leur analyse et des conclusions qui en sont tirées.
Les inspectants s'abstiennent de toute prise de position publique, écrite, orale ou au travers des réseaux sociaux, susceptible de porter atteinte à la dignité de la fonction, à la réputation du service et aux valeurs de la République.
6. La délicatesse
Les inspectants doivent conserver en toutes circonstances une attitude empreinte de délicatesse à l'égard de leurs interlocuteurs et de leurs pairs. Une telle attitude traduit le comportement respectueux de la dignité des personnes, l'écoute, l'attention et la prévenance attendus à l'égard d'autrui.
Les inspectants collectent avec discernement les informations nécessaires à leurs missions, dans le respect du cadre juridique des activités de l'IGJ et des règles qui régissent la confidentialité des données.
7. La diligence, la rigueur et la compétence
Les inspectants doivent accomplir leurs missions avec diligence dans le respect des délais impartis.
La rigueur et l'exigence permanente de qualité dans l'accomplissement des missions sont une condition de la pertinence des constats, analyses et préconisations. Elles concourent à la crédibilité du service et de ses membres.
Les inspectants veillent au perfectionnement de leur compétence professionnelle dans tous leurs domaines d'intervention. L'inspection y contribue, notamment dans le cadre de son offre de formation.
8. La disponibilité
L'inspectant consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.
Il ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf exception et dans les conditions prévues par la loi (3).
En toute hypothèse, l'exercice d'une activité accessoire ne doit compromettre ni la disponibilité de l'inspectant pour l'exercice de ses fonctions au titre de l'IGJ ni le respect de ses obligations déontologiques.
(1) Charte méthodologique des missions interministérielles conjointes et charte européenne de déontologie des services d'inspection nationaux.
(2) Articles L. 121-4 et 5 du CFP et 7-1 de l'ordonnance statutaire applicable aux magistrats.
(3) Articles L. 123-1 et suivants du CGFP et 8 de l'ordonnance statutaire relative au statut de la magistrature.