Le premier alinéa de l'article R. 2333-120-74 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire à moins que la commission n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts.
« A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée par la commission, son président ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, statue sur la liquidation de l'astreinte.
« La commission peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ».