L'article R. 2333-120-67 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2333-120-67.-La demande d'exécution d'une décision de la commission du contentieux du stationnement payant ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle dont l'exécution est poursuivie. »