L'article R. 2333-120-46 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention « I.-» ;
2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Cet avis le mentionne. » ;
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction.
« La communication d'un mémoire enregistré postérieurement à la clôture d'instruction vaut réouverture de l'instruction.
« III.-Postérieurement à la clôture de l'instruction, le magistrat chargé de l'instruction peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces. »