Sans préjudice des autres dispositions réglementaires, le secrétaire général du CSFM :
1° Note au premier degré les membres du CSFM au titre des forces armées et formations rattachées ou désignés pour représenter une association professionnelle nationale de militaires, conformément aux dispositions des articles R. 4124-25-1 et R. 4135-3 du code de la défense ;
2° Signe les avis relatifs au déroulement de carrière des membres du conseil, en coordination avec le commandant de formation administrative d'affectation, en application des dispositions des articles R. 4124-5-1 et R. 4124-25-1 du code de la défense ;
3° Autorise, en accord avec leur force armée ou formation rattachée d'appartenance, afin de maintenir ou renforcer leurs compétences professionnelles, la participation de ces membres à des activités de formation ou de préparation opérationnelle, en application des dispositions de l'article R. 4124-5-1 du code de la défense ;
4° Accorde les permissions à ces membres, en application des dispositions de l'article R. 4124-5-1 du code de la défense.