Pour les formations spécialisées mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, le nombre des représentants titulaires est égal à :
1° Cinq lorsque les effectifs du site sont au moins égaux à deux cents agents ;
2° Quatre lorsque les effectifs du site sont au moins égaux à cent cinquante agents ;
3° Trois lorsque les effectifs du site sont au moins égaux à cent agents ;
4° Deux lorsque les effectifs du site sont au moins égaux ou inférieur à cinquante agents.
L'acte créant ces formations spécialisées désigne l'autorité qui la préside et fixe le nombre de membres représentants du personnel.