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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-732 du 5 juillet 2024 relatif à la flotte à caractère stratégique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-732 du 5 juillet 2024 relatif à la flotte à caractère stratégique)


Le chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et flotte stratégique » ;
2° Sont ajoutés cinq articles D. 1335-6 à D. 1335-10 ainsi rédigés :


« Art. D. 1335-6.-La flotte à caractère stratégique instituée au titre de l'article L. 1335-4 comprend :
« 1° Les navires et emplois y afférents susceptibles d'assurer, dans une logique de filières stratégiques et aux fins de préserver l'intégrité de celles-ci, la sécurité et la continuité :
« a) Des approvisionnements industriels, énergétiques et alimentaires du territoire métropolitain et des collectivités d'outre-mer ;
« b) Des transports opérant dans le cadre d'une délégation de service public ;
« c) Des services portuaires et des travaux maritimes d'accès portuaire ;
« d) De l'intervention et de l'assistance en mer des navires en difficulté ;
« e) Des communications par câbles sous-marins ;
« f) De la recherche océanographique ;
« g) Des travaux de production énergétique et d'extraction en mer ;
« 2° Les navires et emplois y afférents répondant, en temps de crise, aux besoins de l'Etat en matière de transport, de ravitaillement, de services ou de travaux.


« Art. D. 1335-7.-L'affectation d'un navire à la flotte à caractère stratégique est subordonnée à des conditions préalables, notamment :
« 1° Son immatriculation sous pavillon français ou le gel de son pavillon français ;
« 2° La tenue en France de sa gestion technique, nautique et commerciale ;
« 3° La capacité de son armateur à l'armer, dans certaines circonstances spécifiques, avec les employés qualifiés ressortissants nationaux.


« Art. D. 1335-8.-La langue de communication entre les navires affectés à la flotte à caractère stratégique et les autorités publiques françaises est la langue française.


« Art. D. 1335-9.-Le ministre chargé de la marine marchande fixe par arrêté, sur proposition du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, les conditions préalables prévues à l'article D. 1335-7 et la liste des navires de la flotte à caractère stratégique répondant aux critères et aux conditions énumérés aux articles D. 1335-6 à D. 1335-8.
« Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment assure, en outre, dans le cadre de ses missions :
« 1° L'évaluation de la capacité de transport et des employés requis pour accomplir les missions énumérées à l'article D. 1335-6 ;
« 2° La définition des éléments de formation initiale et de formation continue des employés et les prédispositions techniques des navires nécessaires à la conduite des missions mentionnées au 2° de l'article D. 1335-6 ;
« 3° La préparation, en accord avec les armateurs concernés, des cadres de mise à disposition des navires et des employés requis pour les besoins prévus au 2° de l'article D. 1335-6.
« Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment transmet chaque année au ministre chargé de la marine marchande un rapport sur l'état de la flotte stratégique.


« Art. D. 1335-10.-Le ministre chargé de la marine marchande fixe par arrêté, sur proposition du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment et après avis du Conseil supérieur de la marine marchande, un plan d'action triennal visant au maintien et au développement de la flotte à caractère stratégique. »