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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2024 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale ovine sur le territoire métropolitain)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2024 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale ovine sur le territoire métropolitain)


1° Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture la zone du périmètre défini au présent alinéa, dite « zone régulée ». Cette zone régulée est constituée dans le périmètre de 150 kilomètres autour du ou des établissements infectés ;
2° Les animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO, détenus dans la zone régulée ne peuvent sortir de cette zone que sous réserve du respect d'une des exigences suivantes :


a) Ils sont vaccinés contre le ou les sérotypes exotiques conformément aux spécifications du vaccin ;
b) Ils sont protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et ils sont soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se révèlent négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre les attaques de vecteurs et les moyens de transport sont désinsectisés avant le chargement des animaux ;


3° Par dérogation au 2°, sont autorisés :


a) Pour les ovins, les mouvements permettant un retour d'estive après désinsectisation des animaux au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et des moyens de transport avant le chargement des animaux, et après la réalisation d'un prélèvement sur un échantillon du lot établi sur la base de la situation épidémiologique, suivi d'une analyse PCR individuelle ou réalisée par mélange qui présente un résultat négatif ;
b) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la FCO, les mouvements d'animaux partant d'un établissement ou d'un centre de rassemblement directement vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures suivant l'arrivée ;
c) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la FCO, les mouvements d'animaux de moins de 70 jours destinés à une exploitation d'engraissement fermée après désinsectisation des animaux au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et des moyens de transport avant le chargement des animaux ;
d) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la FCO, les mouvements à l'exportation, sous réserve de l'article R. 236-4 susvisé.