Le X du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au dernier paragraphe du b du 1°, pour les appellations « Alsace grand cru Hengst » et « Alsace grand cru Kirchberg de Barr », les mots : « 10 mois » sont remplacés par : « 11 mois » ;
2° Le b du 1° pour l'appellation « Alsace grand cru Vorbourg » est remplacé par le texte suivant :
« Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l'origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l'origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : “les appellations d'origine sous-régionales, communales et locales d'Alsace feront l'objet, à l'intérieur de l'aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux.”
« Traduction de cet usage, l'appellation d'origine contrôlée “Alsace grand cru Vorbourg” a été reconnue en 1992.
« Les vins sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
« Cette reconnaissance s'est construite autour des cépages blancs bien qu'avant la période allemande (avant 1870), les vignobles de la commune de Rouffach étaient plus connus pour leurs vins rouges que pour leurs vins blancs. Les rouges étaient plus chers et plus appréciés que les blancs.
« La production de vins rouges de grande qualité à partir du cépage pinot noir a toujours persisté. Cette production, liée au terroir du grand cru Vorbourg, a été reconnue en 2024.
« Les seuls cépages retenus sont les suivants : riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains blancs B, muscat à petits grains roses Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.
« Le cépage pinot noir rentre dans la seule production de vins rouges.
« Pour les vins rouges, l'enrichissement est interdit. Ces vins sont commercialisés après un élevage minimum de 11 mois.
« Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type “Vin du Rhin”, décrite dans le décret de 1955.
« Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d'une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l'appellation d'origine contrôlée “Alsace”. La densité minimum de plantation est de 4 500 pieds par hectare et 5 500 pieds par hectare pour le pinot noir. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions “vendanges tardives” et “sélection de grains nobles” sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois. » ;
3° Au 2° pour l'appellation « Alsace grand cru Vorbourg » :
- le premier paragraphe est précédé par les mots : « Les vins blancs : » ;
- il est ajouté en tant que dernier paragraphe le texte suivant :
« Les vins rouges :
« La couleur des vins rouges est profonde et vive. Les arômes de petits fruits rouges et de petits fruits noirs se mêlent à des notes minérales. Les vins sont amples, avec une structure tannique dense et des tanins soyeux. Ce sont des vins racés, fins et cristallins, persistants et avec un potentiel de vieillissement élevé. » ;
4° Au 3° pour l'appellation « Alsace grand cru Vorbourg », après le deuxième paragraphe est ajouté le paragraphe suivant :
« La présence de fer dans le sol explique la robe colorée, intense et stable des vins rouges. »